Impact sur l’accessibilité numérique de la Directive européenne (UE) 2019/882 relative à l’accessibilité des biens et services
Dans une première partie, nous avons présenté les modifications législatives opérées pour la transposition de la directive européenne (UE) 2019/882 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services.
Nous reprenons ici les principales modifications législatives opérées pour la transposition de la directive européenne (UE) 2019/882 et analysons leurs impacts sur l’accessibilité numérique.
Accessibilité des livres numériques
L’accessibilité des livres numériques est encadrée par le nouvel article 48 de la loi de 2005. À partir de 2025, la distribution de livres numériques est soumise aux exigences d’accessibilité.
Les livres peuvent être diffusés sous plusieurs formats : TXT, PDF, formats bureautiques, TEX ou EPUB pour les plus connus. Les décrets devraient préciser et définir ce qui est entendu par « livre numérique ».
Produit par l’IDPF (International Digital Publishing Forum), le format EPUB est le format standardisé de l’édition électronique. Il devrait devenir la norme de référence pour l’accessibilité des livres numériques.
Pour rappel, l’IDPF a fusionné avec le W3C en 2017 et le format EPUB est maintenant standardisé par le W3C. Cela a donné lieu à plusieurs ressources en cours d’élaboration :
- le standard EPUB 3.3 ;
- les recommandations pour l’accessibilité EPUB Accessibility 1.1 ;
- son corpus de techniques EPUB Accessibility Techniques 1.1.
Si cela demande le développement de ressources et de compétences particulières, la prise en charge par des spécialistes de l’accessibilité numérique ne devrait pas poser de problème. En effet, la technologie EPUB utilise essentiellement XHTML, CSS, JavaScript et ARIA.
Le sujet peut même être qualifié de mature. Le consortium DAISY propose au travers notamment de la plateforme Inclusive Publishing des ressources, des guides et même un outil d’évaluation. Il existe aussi déjà des offres de services sur l’accessibilité des livres numériques.
En revanche, le volume à traiter est immense. En 2021, l’offre de livres au format numérique représentait 430 000 ouvrages [1]. Même en tenant compte du délai pour traiter l’existant (d’ici à 2030), le milieu de l’édition se retrouve face à une nécessité d’adaptation de leur chaîne de production à l’échelle industrielle.
Il faut développer des méthodes d’audits et de certification. En effet, le simple rappel aux normes et, plus particulièrement, à la norme européenne EN 301 549 ne suffit pas du point de vue opérationnel. Il faut également développer des offres de formation pour les professionnel·les de l’édition.
Du point de vue de l’application réglementaire, c’est l’ARCOM (Autorité publique française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) qui est chargée des opérations de contrôle, y compris des exemptions.
Accessibilité du commerce électronique
L’accessibilité du commerce électronique est, naturellement, le second gros sujet de l’application de cette directive. Tous les sites et plateformes de commerce électronique doivent être accessibles pour les nouveaux services à partir de 2025 et pour l’existant à partir de 2030.
Cela concerne les sites de vente pour la partie publique, mais également les interfaces de gestion des comptes clients, etc.
C’est un sujet bien connu des spécialistes en accessibilité numérique. Là encore, la norme est également particulièrement bien maîtrisée, puisqu’il s’agit, pour la partie web, du RGAA.
D’ailleurs, certaines de ces plateformes privées sont déjà concernées, dès lors qu’elles sont produites et gérées par des entités qui réalisent plus de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires. À noter que l’article L412-13 du Code de la consommation précise qu’il s’applique sans préjudice de l’article 47 de la loi de 2005. Les entreprises concernées ne devraient donc pas bénéficier du délai.
Les entités de moins de 10 personnes, et dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas deux millions d’euros, sont exemptées de ces obligations.
Si la problématique des interfaces web ne pose pas de problème, il n’en va pas de même des applications mobiles. En effet, le RGAA ne propose pas de méthode pour en évaluer la conformité et se contente de renvoyer vers la norme européenne qui, sur ce sujet particulier, est très complexe à utiliser.
Si les décrets d’application prennent le même chemin (une référence directe à la norme européenne), il faut en conséquence utiliser des ressources ad hoc, par exemple le référentiel RAAM (Référentiel d’Évaluation de l’Accessibilité des Applications Mobiles) , développé par Access42 pour le compte du Grand-Duché de Luxembourg.
Enfin, une exigence complémentaire doit être vérifiée : elle concerne la mise à disposition aux personnes handicapées d’informations sur les caractéristiques et l’utilisation de ces produits ou services.
Il y a d’ailleurs une ambiguïté dans la transposition, car la directive européenne (UE) 2019/882 est assez claire sur l’obligation d’information aux personnes handicapées :
Les produits doivent être conçus et fabriqués de manière à garantir une utilisation prévisible, optimale par les personnes handicapées et sont accompagnés d’informations accessibles sur leur fonctionnement et leurs caractéristiques d’accessibilité, figurant dans la mesure du possible dans ou sur le produit.
[Annexe 1 – Exigences en matière d’accessibilité pour les produits et services]
La transposition de la directive européenne (UE) 2019/882 fait bien référence dans des cas précis à l’accessibilité des informations fournies aux consommateurs et consommatrices, par exemple les informations légales pour les prêts, mais ne fait pas référence à l’obligation de fournir des informations concernant, notamment, les fonctionnalités d’accessibilité.
Les futurs décrets et arrêtés devraient sans doute préciser ce point.
La responsabilité de ces plateformes devrait être limitée à la diffusion et au traitement de la vente des produits ou des services. L’accessibilité de ces mêmes produits et services est, quant à elle, prise en charge par les fabricants et éditeurs eux-mêmes.
Le volume à traiter est considérable. Il y a environ 200 000 sites de ventes en ligne en France et 10 000 nouveaux sites en 2022 [2].
En revanche, le point d’incertitude concerne la liste des produits et services réellement concernés, qui doit être définie par décret. Cela peut avoir pour effet de modérer un peu le périmètre d’application.
C’est la DGCCRF (Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes) qui est chargée du contrôle des sites et plateformes d’e-commerce, y compris des exemptions.
Accessibilité des services bancaires, de crédits et d’investissement
Troisième gros sujet : l’accessibilité des services bancaires, de crédit et d’investissements qui recouvre plusieurs problématiques concernant l’accessibilité numérique.
Tous les services bancaires et financiers doivent être accessibles dès qu’ils s’utilisent au moyen d’une interface numérique. La plupart de ces services sont redevables de l’article L412-13 du Code de la consommation et, pour les établissements les plus importants, de l’article 47 de la loi de 2005.
Le même délai – jusqu’en 2030 – est accordé aux établissements pour traiter l’existant.
Une attention particulière est donnée sur les organismes de prêts (société de crédits, notamment), qui doivent s’assurer de l’accessibilité :
- des offres de crédit,
- des contrats de prêts,
- et de l’ensemble des informations légales, par exemple des fiches d’informations. Cela recouvre les documents au format papier et, pour ce qui concerne l’accessibilité numérique, leurs équivalents numériques.
Certains services particuliers sont, par ailleurs, directement concernés par des obligations définies dans le Code monétaire et financier.
C’est le cas par exemple des accès aux interfaces d’opérations de paiement. Pour ces services, la loi exige de mettre à disposition une « authentification forte », par exemple une méthode d’authentification à deux facteurs. Ces méthodes, si elles sont utilisables au moyen d’interfaces numériques ou mobiles, doivent être accessibles.
C’est également le cas des sociétés qui font du conseil en investissements, dénomination large qui concerne :
- les opérateurs agissant sur les marchés financiers ou boursiers,
- les opérateurs de services de change, de conseil aux entreprises,
- les établissements de prêts destinés à des investissements financiers
- ou encore les gestionnaires de patrimoine financiers…
Ces sociétés doivent s’assurer de l’accessibilité des services qu’elles proposent, ainsi que des opérations qu’elles nécessitent.
Ces deux dernières obligations concernent tous les opérateurs de marché, les moyens de paiements et la gestion de la monnaie électronique, celle de la finance institutionnelle, mais également tout l’écosystème de la finance décentralisée fondée sur les cryptomonnaies.
C’est essentiellement le RGAA ou le RAAM qui peuvent être utilisés pour encadrer l’accessibilité de ces services. Il faudra prévoir quelques particularités complémentaires concernant certains systèmes d’authentification ou de signature électronique et de paiement, relatives à leurs obligations en matière de sécurité.
Là aussi, le volume à traiter est considérable. Sur le seul secteur financier, il existe notamment 725 établissements ou 4200 cabinets de gestion de patrimoine financier [3].
Plusieurs organismes sont chargés des contrôles :
- la DGCCRF pour le cas général ;
- l’ACPR (Autorité des contrôles prudentiels et de résolution) ;
- l’AMF (Autorité des Marchés Financiers), qui est plus spécifiquement chargée de vérifier l’accessibilité des informations légales fournies au consommateur ou à la consommatrice ;
- la Banque de France, qui est chargée de vérifier l’accessibilité des services de signature électronique, des services de paiements et des méthodes d’authentification.
À noter que la transposition prévoit un délai pour la mise en conformité des terminaux en libre-service jusqu’à la fin de leur durée de vie économiquement utile et, au plus tard, 15 ans après leur mise en service.
Accessibilité des médias et services donnant accès à des médias audiovisuels
L’ensemble des services de médias audiovisuels est concerné par la transposition de la directive européenne (UE) 2019/882, qu’il s’agisse de l’accès, de la diffusion ou de la production de contenus audiovisuels.
Ce n’est pas une problématique nouvelle. L’accessibilité des médias et des productions audiovisuelles a fait l’objet de plusieurs réglementations successives dont la plus récente s’illustre par l’article 20-6 de la loi 86-1067 relative à la liberté de la communication.
Par exemple, les chaînes de télévision sont astreintes à fournir du sous-titrage ou de l’interprétariat en langue des signes pour certains types de contenus, avec des engagements de volume au moyen de chartes gérées par l’ARCOM.
Sur ce sujet, l’ARCOM doit étendre ses compétences. En effet, outre sa mission originelle sur l’accessibilité des contenus, les services d’accès, donc les sites web ou les applications mobiles des télévisions et des plateformes de diffusion, devraient tomber dans son champ d’intervention.
Là aussi, le RGAA et le RAAM peuvent servir de méthodes pour encadrer l’accessibilité de ces services.
Si le nombre d’organismes concernés est relativement réduit, en revanche le volume est important, et la pression sur les producteurs de contenus deviendra de plus en plus forte.
À noter que, du fait de l’exemption d’obligation pour les entreprises de moins de 10 personnes et de deux millions d’euros de chiffre d’affaires, une partie non négligeable de la diffusion et la production de podcasts, souvent issues de petites sociétés de production, ne devraient pas être concernées.
Accessibilité des transports et des services de téléphonie
Enfin, deux dispositions particulières concernent les transports et les services de téléphonie.
Pour les transports, tous les terminaux en libre-service doivent être accessibles. Cela concerne :
- les terminaux de paiement, d’information, de réservation, d’enregistrements,
- ou encore les distributeurs de titres de transport.
Avec le même délai pour la mise en conformité des terminaux en libre-service jusqu’à la fin de leur durée de vie économiquement utile et, au plus tard, 15 ans après leur mise en service.
Cette problématique rejoint en réalité celle des services de commerce électronique, mais concerne de manière spécifique les terminaux que l’on connait plutôt sous la dénomination de « bornes interactives » dans le RGAA.
Le RAAM peut servir à réaliser les évaluations de ces types de terminaux ainsi que d’autres sections de la norme européenne comme la section 5, qui traite des fonctionnalités embarquées, ou la section 11 qui traite de l’accessibilité des logiciels.
Pour ce qui concerne les services téléphoniques, ce sont essentiellement les interfaces de communications, par exemple les systèmes de visioconférence pour l’interprétariat qui devraient être concernés.
Les organismes de contrôle désignés sont :
- la DGCCRF, pour les terminaux en libre-service,
- l’ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) pour les services téléphoniques destinés aux personnes handicapées.
Impact des décrets et arrêtés
Les décrets ou les arrêtés constituent le cœur opérationnel des lois, qui sans eux, ne peuvent pas être appliquées. Leur impact est donc majeur.
Ils doivent :
- fixer la liste des produits et services réellement concernés et les obligations que devront respecter les opérateurs économiques ;
- fixer les règles à appliquer et le niveau de mesure, par rapport à une norme de référence, pour établir la présomption de conformité ;
- fixer les critères et les conditions d’évaluation du caractère disproportionné de la charge ;
- pour le cas particulier de la téléphonie : fixer les conditions d’un usage raisonnable par les personnes handicapées de l’offre adaptée. Cela fait référence à une précision dans le texte de loi qui stipule que l’offre adaptée doit faire l’objet d’un usage raisonnable (règle p) du I de l’article L33-1). Cela peut s’illustrer, par exemple, par des horaires d’ouverture et de fermeture des offres adaptées ;
- pour le cas particulier des offres de services financiers : fixer le niveau de complexité à respecter pour les informations fournies aux consommateurs, sans doute par rapport au CECR (Cadre Européen Commun de Référence pour les langues du Conseil de l’Europe) .
La plupart de ces dispositions devraient être similaires à ce que l’on connaît déjà dans le RGAA. Il est cependant possible que les conditions d’évaluation de l’exemption pour charge disproportionnée diffèrent, car elle peut faire l’objet d’une vérification par les organismes de contrôle.
Impact des ordonnances sur l’accessibilité numérique
Là aussi, l’impact des ordonnances sur l’accessibilité numérique est majeur, car le gouvernement a reçu l’habilitation du Parlement pour renforcer les sanctions des manquements aux obligations prévues à l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et dans le champ de la téléphonie adaptée.
Pour ce qui concerne l’accessibilité numérique, selon ce qu’en décidera le gouvernement, la pression sur les entités concernées pourrait être bien plus forte qu’actuellement.
Ce serait notamment le cas si le Gouvernement décide d’une sanction pour défaut d’accessibilité, qui n’existe pas actuellement dans l’application de l’article 47 de la loi de 2005.
À noter que le Gouvernement pourrait également décider de confier le contrôle de l’accessibilité des sites et applications des entités redevables de l’article 47 de la loi de 2005 à un organisme de contrôle ad hoc ou créé pour l’occasion.
Actuellement, l’organisme de contrôle est le Ministère chargé des personnes handicapées, mais cela ne concerne que les obligations d’affichage.
Par ailleurs, certaines associations représentatives souhaiteraient que le contrôle des défauts d’accessibilité et des obligations légales soit confié à l’ARCOM, ce qui nécessiterait de modifier le détail de ses missions.
Rôle des organismes de contrôle
La transposition répartit le contrôle de l’accessibilité sur plusieurs organismes, qui ont chacun des périmètres, des prérogatives et des moyens d’action différents.
Par l’intermédiaire de l’article L511-25-1 qui les institue, ces organismes se voient autoriser à disposer des pouvoirs octroyés par le Code de la consommation aux organismes chargés d’en contrôler l’application.
Le Code de la consommation est, à ce sujet, touffu, mais on peut en retenir que de manière explicite ces organismes de contrôle pourront émettre des injonctions de mise en conformité (article L521-1).
Les organismes de contrôle se voient attribuer également des pouvoirs d’enquête, notamment la possibilité de se faire communiquer ou de saisir toute documentation utile à leurs contrôles (Sous-section 1 à 5 de la section 2 du chapitre II du titre 1 du livre V), ou même de procéder à des auditions.
Enfin, le Code de la consommation leur donne pouvoir de demander la suspension d’une prestation de service qui pourrait constituer un danger grave et immédiat (sous-section 2 de la section 2 du chapitre 1 du titre II du livre V), notamment lorsqu’elle requiert l’utilisation de produits dans le même cas.
Ces dispositions modifient considérablement la perception du risque juridique par rapport au dispositif utilisé dans le cadre du RGAA, où le risque juridique existe, mais reste assez relatif et nécessite des procédures particulièrement longues et peu adaptées.
Cela peut avoir des conséquences notables sur la pratique professionnelle, notamment en ce qui concerne l’engagement de responsabilité des sociétés ayant effectué les audits de déclaration et pousser à une professionnalisation accrue des intervenant·es.
La question des sanctions financières
La question des sanctions financières est récurrente dans le domaine de l’accessibilité numérique.
La mise à jour de l’article 47 par l’intermédiaire de la loi pour une République numérique de 2016 a fait un premier pas en instaurant une sanction pour défaut d’affichage. Cette sanction a des effets positifs concrets, essentiellement sur la perception du risque juridique. Elle sort également le sujet du seul périmètre technique où l’accessibilité numérique était cantonnée.
Certains organismes de contrôle ont la possibilité de sanctionner financièrement les entités en défaut. C’est le cas de l’ARCOM sur des sujets comme la haine en ligne, la diffusion de fausses nouvelles, l’atteinte au droit des personnes. Dans un autre domaine, le RGPD, la CNIL a également la possibilité de sanctionner financièrement.
De tous les leviers de contraintes, la sanction financière est la plus efficace, d’autant plus qu’il y a une insécurité juridique quant à son montant.
La DGCCRF, quant à elle, a la possibilité de sanctionner financièrement dans le cas de manquement à des obligations spécifiques, par exemple dans le cas d’informations trompeuses fournies au consommateur ou à la consommatrice.
Cependant, nous n’avons pas vu dans les articles de loi référencés par la transposition de mention explicite à cette possibilité de sanctions financières. Les décrets et arrêtés devraient préciser ce point.
Conclusion
Le chantier qui s’ouvre pour partie dès 2025, et pour une immense majorité à partir de 2030, est considérable.
Les entités concernées devront faire preuve de grandes facultés d’adaptation et d’une attention accrue et constante sur l’accessibilité des interfaces et des contenus numériques qu’elles mettent à disposition.
Cela nécessite :
- des besoins importants en formation et en maîtrise du sujet de la part des sociétés de services numériques en charge du développement des solutions utilisées ;
- de professionnaliser les intervenant·es spécialisé·es ;
- et, surtout, de proposer des filières de formations efficaces afin de disposer d’une offre à l’échelle des besoins.
D’aucuns pourraient prendre ombrage des délais octroyés par la loi à la mise en conformité de l’existant. Nous pensons qu’il s’agit d’une mesure raisonnable. Le chantier est en effet immense et il est bien plus simple de s’approprier le sujet sur de nouveaux services. Cela pourrait dessiner des stratégies de prise en charge plus efficaces, même s’il faudra bien se préparer au « mur » de 2030.
Ajoutons que pour un projet de développement d’un nouveau service, par exemple dans le champ du commerce électronique, la date limite de 2025 est déjà, pour certains d’entre eux, une contrainte très forte qui peut nécessiter des interventions urgentes et immédiates.
Enfin, c’est essentiellement les futurs décrets et arrêtés qui délimiteront exactement le périmètre de cet immense chantier.
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