Directive européenne relative à l’accessibilité des sites web et applications mobiles : publication des décisions d’exécution
Attention ! Cet article a été écrit en 2018. Son contenu a peut-être besoin d’une mise à jour. Complétez votre veille avec des articles plus récents, par exemple en consultant les nouveautés de notre blog accessibilité numérique, ou en lançant une recherche pour trouver des articles similaires, mais à jour.
Le 11 octobre dernier, la Commission européenne publiait les décisions d’exécution de la directive relative à l’accessibilité des sites web et applications mobiles.
Ces décisions d’exécution viennent chacune spécifier les détails méthodologiques pour :
- le modèle de la déclaration d’accessibilité ;
- la méthodologie de contrôle des sites web et applications et la rédaction des rapports de contrôle.
Cette publication fait suite à l’appel à commentaires lancé en mai 2018 sur les documents de travail de ces deux décisions d’exécution. Access42 avait d’ailleurs émis des commentaires sur ces documents de travail.
Nous faisons ici un rapide inventaire des modifications notables apparues dans les documents officiels.
Décision établissant le modèle de déclaration sur l’accessibilité
Concernant le modèle de déclaration, semblable dans sa fonction à la déclaration de conformité demandée par le RGAA, Access42 avait émis certains commentaires qui n’ont pas été retenus.
- Nous avions proposé que la liste des pages ayant servi à conduire le contrôle soit un contenu obligatoire de la déclaration sur l’accessibilité. Cette liste n’est toujours pas explicitement demandée par le modèle de déclaration.
- Nous avions également suggéré que la déclaration d’accessibilité indique la liste des outils ayant servi à l’évaluation, à la manière de la base de référence dans le RGAA. Or, le modèle de déclaration défini par la décision ne l’impose toujours pas.
Pour le reste, aucune différence notable par rapport au document de travail n’est à signaler.
Décision établissant la méthodologie des contrôles
De son côté, le texte définissant la méthodologie des contrôles a subi quelques modifications. La majorité des modifications sont des ajouts qui viennent spécifier les modalités méthodologiques.
Dans l’introduction de cette décision, un paragraphe a été ajouté pour fournir des critères supplémentaires de sélection des sites qui feront partie de l’échantillon de contrôle.
On peut notamment y lire l’importance de choisir des sites et applications parmi les plus utilisés par la population, mais également les plus sensibles (comme les sites permettant de réaliser les démarches administratives en ligne) :
5) Afin de renforcer l’incidence du contrôle sur le plan social, il est possible de suivre une approche fondée sur les risques lors de la sélection de l’échantillon en tenant compte, notamment, de l’influence de certains sites internet et applications mobiles, des notifications reçues via le mécanisme de retour d’information, des résultats des contrôles précédents, ainsi que des contributions fournies par l’organisme chargé de faire assurer le respect des dispositions et par les parties prenantes au niveau national.
Pour le reste, la décision en elle-même ne comporte pas de modifications majeures, ce sont surtout les annexes qui ont subi quelques ajouts.
Annexe 1 : modalités des contrôles
Typologie de fonctionnalités et contenus à tester
Le paragraphe 1.2.3 détaille les typologies de fonctionnalités à prendre en compte dans les contrôles approfondis.
Nous avions émis le commentaire suivant :
« Il serait souhaitable de préciser que le périmètre technique (formulaire, composants d’interface, boîtes de dialogue, etc.) est un minimum ».
Au final, le paragraphe a été reformulé avec la mention « à tout le moins
».
Contrôle réalisé par l’organisme public
La directive prévoit la possibilité, pour l’organisme qui réalise les contrôles, d’utiliser tout ou partie des résultats d’évaluation issus d’un contrôle réalisé par les organismes publics eux-mêmes.
Le paragraphe 1.2.5 décrit les conditions de prise en charge de ces résultats pour le contrôle approfondi.
Celles-ci ont été reformulées et étendues depuis le document de travail. Il est maintenant précisé que l’organisme public doit mettre à disposition de l’organisme chargé du contrôle « le rapport d’évaluation détaillé le plus récent »
.
De plus, afin de déterminer la validité du rapport fourni par l’organisme public, le texte précise désormais que les résultats du contrôle simplifié pour le même site soient pris en compte.
Contrôle simplifié
Le paragraphe 1.3.2 quant à lui définit les types de tests attendus dans les contrôles simplifiés. Une mention est ajoutée pour ne pas limiter les tests du contrôle simplifié aux seuls tests automatiques :
« Les États membres peuvent également utiliser d’autres tests que les tests automatisés dans le cadre du contrôle simplifié. »
De plus, le paragraphe 1.3.3 décrit les modalités de réutilisation des tests d’un contrôle à l’autre.
Le document de travail prévoyait que les États membres modifient la liste des tests utilisés pour réaliser les contrôles simplifiés, entre deux années de contrôle.
Access42 avait soulevé une alerte sur ce point précis et avait proposé au contraire que « les États établissent une liste de tests restreinte permettant les contrôles rapides. Ces tests seraient conservés d’un contrôle à l’autre. »
.
Bien que notre commentaire n’ait pas été complètement pris en compte, ce paragraphe a été réécrit. Il ne demande plus de changer les tests, mais de réexaminer le panel de tests :
« Après chaque échéance de remise de rapport […] Les États membres réexaminent les règles d’essai pour la méthode de contrôle simplifié ».
Cet examen des tests permettra sans doute d’évaluer leur pertinence pour l’évaluation du niveau général d’accessibilité d’un site web. En fonction de l’analyse, des tests pourront être retirés ou ajoutés.
Mais les États ne sont plus invités à modifier cette liste de tests systématiquement d’une année sur l’autre.
Implication des organisations de personnes handicapées
Par ailleurs, le paragraphe 2.2.4 indique que les États membres doivent consulter les organisations représentant les personnes handicapées pour la constitution de l’échantillon de sites web à contrôler.
Dans le document de travail, il était imposé que les organisations participent à constituer 20% de cet échantillon. Dans la décision, ce pourcentage a disparu : il n’y a plus de quota imposé.
Dans le document de travail, la participation des organisations de personnes handicapées n’était pas requise pour l’échantillonnage des applications mobiles : le paragraphe 2.3.5 a été ajouté en ce sens.
Annexe 2 : contenus attendus dans les rapports de contrôle
L’annexe 2 définit les éléments obligatoires et facultatifs qui doivent figurer dans les rapports issus des contrôles. Ces rapports doivent être transmis à la Commission européenne.
Dans la section des contenus supplémentaires facultatifs, on relève deux ajouts notables :
- d’une part, il a été ajouté que peuvent être fournies
« des précisions sur la performance en matière d’accessibilité des différentes technologies d’assistance utilisées par les sites internet et les applications mobiles contrôlées »
; - d’autre part, le document de travail demandait initialement que soit fournie la liste des organisations de personnes handicapées consultées. En outre, il est désormais demandé de livrer également un compte rendu de ces consultations.
Nos autres commentaires non pris en compte
Distorsion de concurrence
Access42 avait relevé une distorsion de concurrence. En effet, l’article 7 de la décision demande à ce que les organismes publics évalués soient informés lorsque des erreurs d’accessibilité ont été repérées.
En parallèle, il est demandé aux États de fournir « des données et des informations sur la conformité […] à l’organisme du secteur public responsable du site internet ou de l’application mobile dans un délai raisonnable et dans un format susceptible d’aider cet organisme à remédier à ces insuffisances »
.
Cela signifie que la transmission du détail des résultats aux sites et applications testés serait en réalité financée par les États, alors qu’un site ne faisant pas partie de l’échantillon n’aurait pas l’opportunité de bénéficier de ce service gratuit.
Toutefois, cette remarque n’a pas été prise en compte.
Échantillonnage des pages d’un site
Dans l’annexe 1, la section 3.2 détaille les types et le nombre de pages attendues dans les échantillons de pages des sites.
Un type particulier a attiré l’attention d’Access42 : des « pages sélectionnées de manière aléatoire »
.
Nous avions levé une alerte sur le fait que « ces pages prises au hasard seraient, dans l’immense majorité des cas, d’un niveau très différent et généralement inférieur au niveau de conformité constaté sur l’échantillon de référence. Les résultats issus de volume de pages prises au hasard ne devraient pas être comptabilisés dans le calcul final du niveau de conformité du site. »
Cependant, cette remarque n’a pas été prise en compte non plus.
Conclusion
On peut noter quelques changements depuis le document de travail, mais rien qui n’atteigne profondément la nature de ces deux décisions d’exécution de la directive européenne.
Ces documents posent les fondations de l’application de la directive européenne dans les États membres, et marquent le début de l’application concrète de cette directive, tant attendue depuis 2016.
L’Union européenne nous offre le cadre pour mettre en place un observatoire de l’accessibilité numérique au sein des États membres. Le dispositif de contrôle décrit dans la décision est tout à fait unique et d’une très grande ambition !
Nous sommes impatient·es d’en connaître les modalités d’application concrètes en France, et de voir ce dispositif de contrôle à l’œuvre.
Les commentaires sont désormais fermés, mais vous pouvez toujours nous contacter pour réagir à cet article !