Mise à jour du RGAA 4, 4e partie : contre une définition essentialisante de l’accessibilité numérique
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Dans les articles précédents, nous abordions les conséquences de la disparition des niveaux WCAG du RGAA 4, le fiasco de l’acte d’exécution établissant le modèle de la déclaration d’accessibilité, ainsi que l’interprétation de la notion de charge disproportionnée dans le décret.
Ce quatrième article analyse comment a été transcrite la charge disproportionnée dans le RGAA 4, qui est l’extension opérationnelle du décret.
L’administration enterre définitivement la CRDPH
L’approche qui a motivé la rédaction du RGAA 4 [1] est la copie conforme du décret, ce qui acte la volonté de ne plus faire référence à la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CRDPH) [2].
Or, on aurait pu espérer que ce qui n’avait pas été possible dans le décret aurait été envisageable dans le RGAA 4 lui-même, car c’est un élément de contexte fondamental et un formidable levier pédagogique.
De plus, la France a ratifié cette Convention [3], ce qui implique qu’elle s’est engagée à en transcrire les termes dans son droit national.
Cependant, avec les publications successives du décret et du RGAA 4, l’administration semble faire comme si cette Convention n’existait pas ; pire, elle semble réduire les utilisateurs eux-mêmes à de simples définitions juridiques et techniques.
L’accessibilité numérique dans le RGAA 4, un concept essentialisant ?
L’essentialisation consiste à définir un individu en fonction de caractéristiques différenciantes : par exemple biologiques, physiques, culturelles, ethniques ou sexuelles.
Or, la définition de l’accessibilité numérique que donne le RGAA 4 a des consonances essentialisantes pour les personnes handicapées.
Dans son chapitre 1, « Notions d’accessibilité numérique », le RGAA 4 définit en effet l’accessibilité numérique en s’appuyant sur deux sources : d’une part la définition juridique du handicap, d’autre part les quatre principes (perceptible, utilisable, compréhensible et robuste) des WCAG [4] :
1.1 Notion d’accessibilité numérique
Le handicap est défini comme : « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant » (article L. 114 du code de l’action sociale et des familles).
L’accessibilité numérique consiste à rendre les services de communication au public en ligne accessibles aux personnes handicapées, c’est-à-dire :
- perceptibles : par exemple, faciliter la perception visuelle et auditive du contenu par l’utilisateur ; proposer des équivalents textuels à tout contenu non textuel ; créer un contenu qui puisse être présenté de différentes manières sans perte d’information ni de structure (par exemple avec une mise en page simplifiée) ;
- utilisables : par exemple, fournir à l’utilisateur des éléments d’orientation pour naviguer, trouver le contenu ; rendre toutes les fonctionnalités accessibles au clavier ; laisser à l’utilisateur suffisamment de temps pour lire et utiliser le contenu ; ne pas concevoir de contenu susceptible de provoquer des crises d’épilepsie ;
- compréhensibles : par exemple, faire en sorte que les pages fonctionnent de manière prévisible ; aider l’utilisateur à corriger les erreurs de saisie ;
- et robustes : par exemple, optimiser la compatibilité avec les utilisateurs actuels et futurs, y compris les technologies d’assistance.
Mais pour que cette définition soit comprise, cela doit s’inscrire dans un contexte plus large où les maîtres-mots sont les droits des personnes handicapées et la situation de handicap, qui sont les socles de la CRDPH notamment :
- les droits des personnes handicapées, inscrits dans la loi, fondent la discrimination ;
- la situation de handicap quant à elle pose comme principe que le handicap est le résultat d’un défaut d’adaptation de l’environnement aux capacités de l’individu.
Dans ce contexte, la déficience n’est plus l’essence d’une personne handicapée : elle devient une simple contingence liée à l’inadaptation de l’environnement.
Mais, en l’absence de ce contexte, le RGAA 4 réduit la personne handicapée à sa ou ses déficiences, auxquelles on est censé répondre par des dispositifs techniques destinés à les éliminer ou les atténuer.
C’est en ce sens que l’on peut dire que l’accessibilité numérique, telle qu’elle est définie par le RGAA 4, est réduite à un concept essentialiste qui tourne le dos à une longue et lente évolution qui a vu émerger les droits des personnes handicapées et la notion de « situation de handicap ».
Cette approche purement technique et désincarnée, sans contexte permettant de comprendre les objectifs de l’accessibilité numérique, ne peut que poser des problèmes en matière d’appropriation, de pédagogie et de sensibilisation.
Alors que le RGAA 4 devrait être un outil central de compréhension, il ne devient finalement qu’un simple règlement administratif fondé sur une conception bancale et partielle du domaine dont il est pourtant censé représenter l’outil de prise en charge.
Discrimination, aménagement raisonnable, charge disproportionnée
Pourquoi est-ce important ? Tous ces textes – la CRDPH, la loi de 2005, la Directive européenne et le RGAA – ont pour objectif de lutter contre une discrimination (certaines organisations de personnes handicapées, comme le CLHEE, parlent même d’« oppression »).
Dans la CRDPH, la discrimination fait intervenir trois choses différentes : le droit des personnes handicapées, l’obligation d’aménagement raisonnable et la charge disproportionnée ou indue.
Le fait qu’une personne handicapée ne puisse pas accéder à un site n’est pas une discrimination, c’est un constat.
Ce qui caractérise la discrimination, c’est le refus de procéder aux aménagements raisonnables qui lui permet d’exercer son droit à accéder, comme tout le monde, au site ou à l’application.
La charge disproportionnée ne se réfère donc pas uniquement à des considérations de complexité, de coûts ou de capacité, mais aussi aux besoins des personnes handicapées nécessaires à l’exercice de leurs droits.
La CRDPH parle précisément de « […] charge disproportionnée ou indue apportée, en fonction des besoins dans une situation donnée […] »
.
Pour autant, ce n’est pas du tout ce que fait le RGAA 4, qui prend en compte uniquement la charge disproportionnée et évacue le droit des personnes handicapées.
La charge disproportionnée et le droit des entités concernées à ne pas faire
Les détails techniques qui déterminent la charge disproportionnée et les conditions pour y recourir aboutissent en réalité à l’inverse de ce qui aurait dû être recherché.
Le chapitre « 1.4 dérogation pour charge disproportionnée » du RGAA 4 définit un droit : celui des entités concernées à ne pas rendre accessible dans certaines circonstances.
En revanche, ce ne sont pas les droits des personnes handicapées qui s’opposent au droit à ne pas faire, mais une notion très discutable sur l’avantage estimé pour les personnes handicapées comparé aux coûts et aux avantages pour l’organisme concerné :
Afin de déterminer l’existence d’une telle charge, l’organisme concerné tient compte notamment des circonstances suivantes :
- la taille, les ressources et la nature de l’organisme concerné ; et
- l’estimation des coûts et des avantages pour l’organisme concerné par rapport à l’avantage estimé pour les personnes handicapées, compte tenu de la fréquence et de la durée d’utilisation du service, ainsi que de l’importance du service rendu.
La question n’est donc plus de savoir si la personne handicapée a le droit d’accéder à un contenu ou d’utiliser une fonctionnalité, mais s’il est avantageux pour elle qu’elle y accède.
Cela signifie qu’en cas de difficultés à faire, ce sont donc les entités concernées qui décideront pour les personnes handicapées de l’avantage ou non de corriger un défaut d’accessibilité en fonction d’un calcul coûts/bénéfice.
Ce calcul sera fondé sur des critères particulièrement larges tels que la taille, les ressources, la masse salariale, le temps de travail et les qualifications requises par exemple.
Ce nouveau cadre permet toutes les interprétations possibles, d’autant qu’en préambule la réalisation des objectifs économiques fait partie des raisons légitimes pour recourir à une dérogation :
La charge disproportionnée peut être invoquée lorsqu’il est raisonnablement impossible à l’organisme de rendre un contenu ou une fonctionnalité accessible, notamment dans le cas où la mise en accessibilité compromettrait la capacité de l’organisme à remplir sa mission de service public ou à réaliser ses objectifs économiques.
L’ensemble de ces éléments peut laisser croire que l’objectif poursuivi a surtout été de protéger les entités concernées d’une application trop stricte du cadre légal.
On pourrait le comprendre si ce cadre dérogatoire particulièrement favorable s’exprimait à l’aune du droit des personnes handicapées à vivre comme tout le monde.
Or ce n’est pas le cas, et la primauté accordée au droit à ne pas faire est inquiétante.
Limitation du droit à la dérogation et obligation d’alternative
Le RGAA 4 propose néanmoins des limitations et des obligations pour les entités qui souhaitent recourir aux dérogations pour charges disproportionnées.
Limitation du droit aux dérogations
- L’absence de priorité, le manque de temps ou de connaissance ne sont pas des circonstances légitimes de dérogations.
- Sauf exception justifiée, la dérogation ne peut pas concerner l’intégralité d’un site ou d’une application.
Obligation d’alternative
- Les dérogations doivent être accompagnées d’une alternative permettant d’accéder à des contenus ou des fonctionnalités équivalentes, tant que la production de ladite alternative ne constitue pas elle-même une charge disproportionnée.
- Lorsque la dérogation concerne les missions principales d’un organisme chargé de mission de service public, la dérogation est obligatoirement accompagnée d’une alternative.
Les limitations permettront d’encadrer les cas d’abus manifestes du recours aux dérogations pour charges disproportionnées.
L’obligation d’une alternative permettra quant à elle d’offrir aux utilisateurs une solution de secours.
Accessibilité numérique et lutte contre la discrimination au travail
Enfin, il est indiqué que lorsqu’un site ou une application relève à la fois de la loi sur l’accessibilité numérique et du cadre réglementaire de lutte contre la discrimination au travail, c’est le cadre le plus favorable qui est appliqué.
Le cadre réglementaire de lutte contre la discrimination au travail est établi sur la base de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000.
Cela s’illustre notamment par les lois destinées à lutter contre la discrimination à l’embauche.
Cela pourrait signifier par exemple qu’il serait impossible de déroger des rubriques d’offres d’emploi ou de refuser la mise aux normes d’une application professionnelle afin de permettre à une personne handicapée d’accéder à un poste.
Conclusion
Le RGAA 4 introduit deux limitations au droit à la dérogation (absence de priorité, manque de temps ou de connaissance et dérogation d’un site entier).
Il rend également obligatoire la mise à disposition de l’utilisateur d’une alternative permettant d’accéder à des contenus ou des fonctionnalités équivalentes.
Néanmoins, en abandonnant des concepts fondamentaux comme le droit des personnes handicapées et la situation de handicap, le RGAA 4 définit l’accessibilité numérique comme une problématique purement technique, basée sur un concept essentialisant qui réduit la personne handicapée à sa seule déficience.
De plus, la charge disproportionnée ne se fonde plus sur le besoin des personnes handicapées, mais sur une notion discutable « d’avantage » pour les personnes handicapées par rapport aux coûts et aux avantages pour l’entité concernée, ce qui s’apparente à un calcul de coûts/bénéfices.
Ce nouveau régime de dérogation apparaît ainsi particulièrement favorable aux entités concernées. Mal compris ou placé entre de mauvaises mains, ce nouveau cadre pourrait devenir une redoutable machine à dérogations.
Cela termine cette première série d’articles sur la partie non technique du RGAA 4. Dans une prochaine série, nous nous intéresserons aux évolutions techniques majeures de cette nouvelle version.
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