Mise à jour du RGAA 4, 2de partie : le fiasco de l’acte d’exécution établissant le modèle de déclaration d’accessibilité
Série Publication du RGAA 4
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Dans un premier article, nous expliquions le contexte technique et politique qui a établi les bases de la mise à jour du RGAA 4 [1] ainsi que les conséquences de la disparition des niveaux de référence WCAG.
Ce deuxième article aborde les conséquences de la publication d’un modèle de déclaration de conformité normé, imposé par la directive européenne, et l’interprétation qu’en a fait la DINSIC afin d’en limiter les effets délétères.
Acte d’exécution
La Commission européenne dispose, lorsqu’elle le juge nécessaire et en particulier pour harmoniser les règles européennes, du droit d’associer à une directive des « actes d’exécution » qui s’imposent aux États membres lors des opérations de transposition.
C’est le cas pour l’accessibilité numérique en ce qui concerne la déclaration d’accessibilité, dont le modèle est normé par l’annexe C(2018)6559/985162 [2].
Un incroyable raté
Malheureusement, ce modèle de déclaration est un immense raté dont on ne comprend pas les raisons.
Confusion entre niveau d’accessibilité et de conformité
D’une part, les rédacteurs confondent accessibilité et conformité. Autrement dit : ils définissent la conformité comme l’indication de l’accessibilité réelle des contenus, ce qui n’a rien à voir. En effet, la conformité est une mesure arbitraire du respect d’une norme [3].
Ce n’est donc pas la conformité qui détermine l’accessibilité réelle des contenus, mais la norme : la conformité ne fait que constater que la norme est appliquée.
Cette confusion est malheureusement très habituelle pour des gens qui ne sont pas familiers de ces subtilités. En revanche, c’est particulièrement surprenant pour ceux qui ont pour charge de rédiger un document normatif tant les conséquences, comme nous allons le voir, sont importantes.
Confusion entre exemptions et dérogation pour charge disproportionnée
D’autre part, il n’est fait aucune différence entre une exemption et une dérogation pour charge disproportionnée, bien que ces deux notions bénéficient dans la directive de définitions explicites très différentes.
D’un côté, la directive fournit la liste des contenus qui ne relèvent pas de son application : il s’agit donc des « exemptions ».
De l’autre, les dérogations concernent des contenus qui relèvent de l’application de la directive, mais pour lesquels la mise aux normes représente une « charge disproportionnée ».
Cette confusion fait qu’au lieu d’être un simple modèle de déclaration normé qui s’appuie sur les définitions données par la directive et leurs conséquences, l’annexe en question entre en contradiction avec la norme (c’est-à-dire la directive) dont elle modifie certains termes.
Un état de conformité impossible à définir
Ainsi, à partir du moment où une exemption définit un contenu qui n’est pas redevable de l’application de la loi, l’état de ce contenu ne doit pas influer sur la mesure du respect de la loi.
Par exemple, le conducteur d’un véhicule du SAMU en intervention bénéficie d’exemptions par rapport à certaines dispositions du code de la route : il n’a donc pas à être sanctionné s’il roule au-delà de la vitesse autorisée ou s’il grille, toutes sirènes hurlantes, un feu rouge. Ce faisant il ne fait que respecter la loi qui lui en donne l’autorisation sous certaines conditions.
Or, le modèle de déclaration de l’acte d’exécution, tel qu’il est rédigé, dit de manière très explicite qu’un site qui contient des contenus « exemptés » ne peut pas être conforme !
Ce qui est parfaitement contradictoire avec la définition qu’en donne la directive. Cela aboutit à ce paradoxe : un contenu considéré comme n’étant pas redevable de l’application de la loi par la directive est considéré à l’inverse comme « non conforme » par l’acte d’exécution.
Ce qui revient à dire que notre conducteur de SAMU, bien qu’autorisé par exemption à ne pas respecter certaines règles du code de la route, est quand même dans l’illégalité et donc potentiellement sanctionnable.
Les états de conformité : un imbroglio ingérable
Pour être plus précis, le modèle de déclaration définit trois états de conformité, ce qui est par nature contradictoire avec la notion de conformité.
Pour rappel, la conformité est l’état de quelque chose qui est en « parfait accord avec une règle ou un ensemble de règles ». Il ne peut donc y avoir qu’un seul état de conformité : on est conforme ou on n’est pas conforme.
Il est néanmoins possible de moduler le « parfait accord » en définissant un seuil au-delà et en deçà duquel l’état de conformité est constaté.
C’est ce que tente de faire le modèle de déclaration européen en définissant trois états : conforme, partiellement conforme et non-conforme, mais en utilisant des facteurs de seuil ingérables et en contradiction formelle avec la directive.
Les rédacteurs ont fait ici une lourde erreur.
Tout d’abord, ils continuent de confondre accessibilité et conformité. Dans l’esprit de cette « déclaration sur l’accessibilité » telle qu’elle est nommée, ils auraient dû qualifier leurs trois états comme « accessible », « partiellement accessible » et « non accessible ».
Mais pour pouvoir utiliser des états de cette nature, il aurait fallu construire une mesure complexe :
- elle aurait été constituée du niveau de conformité des contenus redevables, ainsi que de l’indication du niveau d’accessibilité des contenus exemptés ;
- mais il aurait aussi fallu statuer sur l’indicateur de mesure des contenus dérogés pour charge disproportionnée.
C’est très exactement ce que les rédacteurs ont essayé de faire, mais ils se sont pris les pieds dans tous les tapis qu’ils ont essayé de parcourir !
Les rédacteurs ont défini ainsi deux facteurs qui permettent de catégoriser un site dans l’un des trois états proposés :
- la présence ou l’absence de non-conformité. Sauf qu’ils n’ont pas normé le seuil de bascule : à quel moment un site passe-t-il de l’état « non conforme » à l’état « partiellement conforme » ?
- la présence ou l’absence de contenus exemptés. Sauf qu’ils ne font pas de distinction entre des contenus exemptés ou dérogés. Ce qui revient à rendre redevables de l’application de la loi des contenus qui en sont exclus par cette même loi.
Il n’y aura jamais de site conforme à la directive européenne
Les conséquences sont particulièrement lourdes.
En effet, le modèle définit ainsi un site conforme :
- il n’y a pas de non-conformités ;
- il n’y a pas de contenus exemptés, y compris des contenus qui sont exclus du champ d’application de la loi par la directive.
Parce qu’il y aura toujours au moins un contenu exempté ou dérogé sur un site, l’état de conformité est techniquement impossible à atteindre.
Il n’y aura donc jamais de sites conformes au sens de la directive européenne réinterprétée par l’acte d’exécution.
Site « non conforme » ou « partiellement conforme » ?
En l’absence d’un seuil normé précisant le nombre de non-conformités qui bascule un site de l’état « non conforme » à l’état « partiellement conforme », ce sont les États membres qui vont le définir.
Cela pose un problème de fond : en effet, l’acte d’exécution vise à harmoniser la notion de conformité. Mais, puisqu’il n’y a pas de seuil défini, l’harmonisation devient bancale.
Si un État membre décide que le seuil de bascule est de 40 % (c’est-à-dire qu’à partir de 40 %, un site serait donc considéré comme partiellement conforme), alors qu’un autre État membre décide que ce seuil de bascule est de 49%, alors tous les sites du premier deviennent « non conformes » en regard de la législation du second.
En matière d’harmonisation on a fait mieux.
On pourrait même imaginer des effets semblables à du dumping, où des sociétés préfèreraient faire développer leurs sites dans des pays où les seuils de bascule seraient moins élevés.
Lorsqu’on définit une norme, il est impératif de mettre à disposition des règles de mesure claires. Or, ici, les états de conformité sont décrits mais pas la mesure qui permet de les définir. Cela ne pourra que mal se terminer.
Mais il y a encore plus aberrant.
Imaginons par exemple, qu’un site ait un niveau de conformité mesuré de 100 %, mais qu’il possède des contenus exemptés.
Ne pouvant être conforme, il ne peut donc être que « partiellement conforme » ou « non conforme ». Oui, mais selon quel type de mesure ?
Notons enfin que le modèle demande de lister les contenus non conformes qui sont dérogés pour charge disproportionnée ou bien exemptés parce que non redevables de l’application de la loi sous une rubrique unique réunissant les « contenus non accessibles ».
Mais un contenu exempté n’étant pas redevable de la loi, on n’est pas censé mesurer son taux de conformité.
Par ailleurs, dans de nombreux cas, ce niveau n’est pas mesurable. Par exemple, lorsque le contenu exempté est une publicité, le site ne connaît pas à l’avance la publicité affichée et ne peut donc pas en mesurer le taux de conformité.
Il y a donc ici une espèce de suspicion de non-conformité qui peut mettre à l’index des fournisseurs de service qui feront pourtant l’effort de rendre leurs contenus accessibles.
Ces cas auraient dû être listés pour ce qu’ils sont : des contenus exemptés ou des contenus dérogés.
Transposition dans le RGAA
Nous voulons saluer ici l’interprétation finale qui a été faite de cette incongruité réglementaire par la DINSIC.
En effet, une première version de consultation reprenait mot pour mot le modèle proposé avec donc les mêmes conséquences.
Cependant, nous avons eu l’occasion de transmettre nos commentaires dans le cadre de notre participation au groupe d’experts référents et, a contrario de la problématique des niveaux, la majorité de nos remarques ont été visiblement prises en compte.
Nous n’avons probablement pas été les seuls à relever les problèmes posés par ce modèle.
Un modèle qui reprend le formalisme du modèle européen
Le modèle de déclaration d’accessibilité proposé par le RGAA reprend donc la forme du modèle européen, mais ajoute et précise plusieurs éléments.
Indications supplémentaires essentielles
D’une part, le RGAA ajoute :
- l’obligation d’indiquer le niveau global mesuré ;
- l’obligation de publier la liste de l’échantillon. Cette absence d’obligation d’affichage dans le modèle européen est d’ailleurs un autre mystère : à quoi peut bien servir une mesure dont on ne connaît pas la base ?
Les seuils de bascule
D’autre part, les seuils de bascule sont définis ainsi dans le RGAA 4 :
- conforme : 100 % de conformité ;
- partiellement conforme : au moins 50 % de conformité ;
- non-conforme : moins de 50 % de conformité.
Ce qui, on va le voir, résout le problème posé par l’impasse réglementaire du modèle européen.
États de conformité
Quant aux états de conformités du RGAA, ils reprennent mot pour mot les expressions du modèle européen.
Ce qui de prime abord reproduit donc les mêmes effets pervers.
En réalité, l’applicabilité des exemptions est déterminée ailleurs dans le document. Dans la section « 1.5.4 – Test des pages », il est ainsi indiqué :
Il existe 3 raisons pour qu’un critère ne soit pas applicable à une page :
- Le critère concerne un contenu qui n’existe pas, par exemple si la page ne comporte pas de vidéo, les critères liés aux vidéos ne seront pas applicables.
- Le critère concerne un contenu exempté qui n’est donc pas soumis à l’obligation d’accessibilité.
- Le critère concerne un contenu soumis à dérogation pour charge disproportionnée qui est accompagné d’une alternative numérique accessible. Par exemple, un tableau statistique avec des graphiques qui propose une alternative numérique en texte. Dans ce cas les critères applicables au contenu soumis à dérogation seront non applicables.
Et comme les seuils de bascule ne font appel qu’à la seule mesure de conformité :
1.6.1 Contenu de la déclaration d’accessibilité
La déclaration d’accessibilité est le résultat d’une évaluation effective de la conformité du service de communication au public en ligne à la norme de référence.
La déclaration d’accessibilité comprend un état de conformité :
- conformité totale si tous les critères de contrôle du RGAA sont respectés ;
- conformité partielle : si au moins 50 % des critères de contrôle du RGAA sont respectés ;
- non-conformité : s’il n’existe aucun résultat d’audit en cours de validité permettant de mesurer le respect des critères ou si moins de 50 % des critères de contrôle du RGAA sont respectés.
En conséquence, un contenu exempté ou dérogé (accompagné d’une alternative en cas de dérogation) n’intervient donc pas dans le calcul de conformité.
L’état de conformité est donc déterminé uniquement par la mesure de son taux de conformité.
Ce qui est une manière particulièrement élégante de contourner le problème posé par le modèle européen.
Pour coller à la définition ingérable du modèle européen, il aurait fallu écrire quelque chose comme :
- conformité totale : si le taux est égal à 100 % et absence de contenus exemptés ou dérogés ;
- conformité partielle : si le taux est situé entre 99 % et 50 % inclus et/ou présence de XX % de contenus exemptés ou dérogés ;
- non-conformité : si le taux et situé entre 49 % et 0 % inclus et/ou présence de XX % de contenus exemptés ou dérogés.
Si un site ne peut jamais être conforme à la directive européenne, le mécanisme de bon sens retenu par la DINSIC lui permettra d’être conforme au RGAA.
Cas des contenus dérogés pour charge disproportionnée non accompagnés d’une alternative
Nous restons néanmoins un peu circonspects sur le fait qu’un contenu dérogé pour charge disproportionnée, s’il n’est pas accompagné d’une alternative, est considéré comme applicable et donc « non conforme ».
Il existe en effet de nombreux cas où de tels contenus ne pourront être traités, par exemple :
- lorsque l’alternative nécessite elle-même une charge disproportionnée ;
- lorsque l’alternative est techniquement impossible à mettre en place ;
- lorsque l’impact sur l’utilisateur est nul (ce dernier cas étant très courant).
Imaginons un cas extrême pour illustrer un effet de bord habituel :
- une page de l’échantillon possède une image de décoration qui a une alternative renseignée (alors qu’elle devrait être vide) ;
- il n’est pas possible de la modifier sans être obligé d’investir une charge de développement très importante ;
- or on constate que l’impact réel sur l’utilisateur est nul ;
- c’est le seul problème relevé sur l’échantillon.
Pour résumer, la dérogation pour charge disproportionnée est justifiée, mais l’alternative est techniquement impossible à mettre en place (il n’y a pas d’alternative possible à une image de décoration qui a une alternative renseignée).
Cela ferait donc basculer le site dans la catégorie « partiellement conforme » avec un niveau de conformité mesuré de 99%, alors que le site n’a aucun moyen techniquement envisageable de mise en place d’une alternative et que l’impact sur l’utilisateur est nul.
Si cet exemple peut sembler caricatural, c’est le genre de situation que l’on croise souvent sur des contenus plus complexes (comme des ruptures de titrages, l’utilisation de listes, des configurations contraintes de moteurs de recherche ou d’affichage de catalogue).
Pourtant, le RGAA 4 n’est pas clair du tout à ce sujet.
En effet, dans la section qui définit la charge disproportionnée, il est indiqué que :
Les contenus ou les fonctionnalités qui ne sont pas rendus accessibles en raison d’une dérogation pour charge disproportionnée sont accompagnés d’une alternative permettant à l’utilisateur d’accéder à des contenus ou fonctionnalités équivalentes, tant que la production de cette alternative ne constitue pas elle-même une charge disproportionnée.
C’est très logique et raisonnable et ce genre de cas est habituel.
Le paragraphe suivant précise que :
Si le contenu ou la fonctionnalité concerne les missions principales d’un organisme chargé de mission de service public, la dérogation est obligatoirement accompagnée d’une alternative permettant d’apporter un service équivalent à l’utilisateur.
Cela reste logique avec la première proposition.
Toutefois, dans la section qui détermine le calcul de conformité, on peut lire :
A noter : si le contenu soumis à dérogation pour charge disproportionnée ne propose pas d’alternative numérique accessible, les critères concernant ce contenu sont considérés comme applicables.
Ce qui annule en réalité la première proposition et modifie substantiellement la nature même de l’alternative :
- on commence par parler « d’alternative permettant d’accéder à des contenus, des fonctionnalités ou des services équivalents » ;
- mais on termine en parlant « d’alternative numérique accessible », ce qui est très différent.
Alternative donnant accès à un contenu ou un service équivalent et alternative numérique accessible
Par exemple, imaginons un site de transport sur lequel sont publiés des bulletins d’alerte au format PDF. Dans chaque page qui affiche un de ces bulletins d’alerte, on indique un numéro de téléphone permettant d’accéder à un serveur vocal gratuit qui va diffuser la même information.
De qu’elle nature est cette alternative ? Il s’agit à l’évidence d’une alternative donnant accès à un contenu, une fonctionnalité ou un service équivalent. Mais cela peut-il être considéré comme une alternative numérique accessible ?
C’est loin d’être un point de détail, et il faudrait comprendre clairement ce que la DINSIC entend par « alternative numérique accessible ».
Par ailleurs, le cas où l’alternative est techniquement impossible à mettre en place est absent du document.
Ce point mériterait des éclaircissements, car il est très structurant dans les opérations de mise en accessibilité, où la majeure partie des arbitrages concerne justement des cas où il est impossible ou trop difficile de faire.
L’exemple qui est donné est insuffisant :
Par exemple, un tableau statistique avec des graphiques qui propose une alternative numérique en texte. Dans ce cas, les critères applicables au contenu soumis à dérogation seront non applicables.
En effet, un contenu inaccessible peut être considéré comme conforme s’il est accompagné d’une alternative qui lui est associé de manière explicite.
C’est le cas par exemple d’un datepicker développé en JavaScript et accompagné d’un champ de saisie manuelle de la date. La présence de ce champ de saisie permet donc à un utilisateur qui ne peut pas utiliser le datepicker de saisir une date manuellement.
Et on pourrait multiplier à l’envie ce genre d’exemple.
Dans certains cas, le RGAA propose des tests spécifiques dont l’objectif est de vérifier qu’il existe une alternative suffisante à un contenu qui n’est pas accessible.
C’est le cas par exemple lorsque l’on utilise un lien adjacent à une image complexe et que ce lien mène à la description détaillée de cette image.
Mais comme il n’est pas possible de tout anticiper, c’est souvent à l’auditeur de déterminer au cas par cas si la solution mise en place est conforme : par exemple, lorsque l’impact utilisateur du défaut d’adaptation est nul précisément parce que l’alternative fournie est suffisante.
Cela nous amène aussi à souvent masquer intentionnellement le contenu en défaut pour les utilisateurs impactés afin de ne leur mettre à disposition que le seul contenu alternatif.
Dans ces cas-là, il n’y a aucune raison valable de déclarer ces contenus comme étant dérogatoires. À moins de transformer les déclarations d’accessibilité en un long catalogue recensant tous les cas où un contenu est en défaut, avec un impact utilisateur nul puisqu’il est accompagné d’une alternative suffisante.
Ce problème a toujours été assez compliqué à définir et à prendre en charge du point de vue de la méthodologie : ainsi, il donne lieu à des interprétations qui peuvent être divergentes selon l’auditeur.
De notre point de vue, il y a, au minimum, la nécessité d’employer dans le RGAA le même concept, toujours défini de la même manière ; or, ce n’est pas le cas pour cette notion d’alternative à un contenu potentiellement dérogé.
Quelle solution adopter ?
En l’état, le RGAA ne propose pas de solution pratique à ces cas limites qui, nous le répétons, sont fréquents.
Nous avons fait cette observation à la DINSIC, mais elle n’a pas été prise en compte. Nous le referons en essayant d’imaginer une proposition qui permette au mieux de limiter ces cas de figure qui sont en réalité des impasses et ne peuvent qu’être source de complexité inutile.
Conclusion
L’acte d’exécution associé à la directive par la commission européenne a pour objectif d’harmoniser les déclarations d’accessibilité en obligeant les États membre à utiliser trois états de conformité. Un site peut donc être conforme, partiellement conforme ou non conforme.
Malheureusement, la définition de ces états pose deux problèmes majeurs.
Tout d’abord, la seule présence de contenus exemptés rend un site non conforme : c’est illogique puisque ces types de contenus sont exclus de la loi par la directive. Cela empêche simplement à un site d’être conforme car il y aura toujours des contenus exemptés.
Ensuite, le niveau de la mesure de conformité, qui fait basculer un site de l’état « non conforme » à « partiellement conforme », n’est pas normé : ce sont les États membres qui vont décider du taux à utiliser. Cela pose un problème fondamental car un site « partiellement conforme » selon la règle d’un État pourrait être « non conforme » selon la règle d’un autre.
Nous ne pouvons que nous satisfaire du résultat proposé par la DINSIC, qui a su contourner le problème épineux posé par l’absurdité du modèle de déclaration européen et ses effets potentiellement dévastateurs.
Le troisième article de cette série abordera la notion de charge déraisonnable qui a fait couler beaucoup d’encre, et qui constitue une des critiques principales émises par le Conseil du Numérique (CNNum) et le Conseil National Consultatif des Personnes handicapées (CNCPH).
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